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PROCES ECOBANK/ ETABLISSEMENTS LOHMBO INTERNATIONAL: Le TGI de Bobo porte atteinte au droit de recours

4 jugements en un seul jour et pour une même affaire, une décision immédiate de vente  d’une parcelle et violation de la procédure de vente à l’encan. Tel est le témoignage d’un procès pas moins spectaculaire que nous avons recueilli à propos  de ce jugement truffé de vices rendu par le tribunal de grande instance de Bobo Dioulasso. Nous avons cherché à savoir plus dans cette affaire qui ne doit pas être considérée  comme un fait isolé mais qui doit plutôt plonger davantage dans la réflexion sur les reformes du service de justice au Burkina car la cohésion sociale en dépend indispensablement.

 

C’est le 29 février 2012 que le  Tribunal de grande instance de Bobo Dioulasso les décisions ci-dessus évoquée. D’abord  il a, après des observations  du parquet sur une demande en inscription de faux formulée par le sieur Sidiki Maré,  déclaré celui-ci  irrecevable en sa demande de faux incident pour cause de déchéance. Ce qui signifie que  qu’il n’a pas statué sur le fond du recours formulé.  Ensuite, le tribunal dans le même jugement, a  ordonné la poursuite de la procédure d’adjudication, passant outre le droit des requérants  à faire appel de la décision. Les avocats Sidiki Maré ont tout de même fait remarquer qu’en la matière, il était d’obligation de faire une publicité préalable telle que le dispose les articles  276 à 279 de l’acte uniforme OHADA (organisation  pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique)  sur la procédure de recouvrement. Le tribunal en est passé outre en  indiquant : « par avant dire droit, (ndlr : le tribunal) rejette la demande de remise de l’adjudication ». (Jugement n0 131/2012)

 

Une vente immobilière en rupture avec la tradition formaliste en la matière  
Selon les témoignages, les juges ont par la suite procédé séance tenante à la vente de l’immeuble et sans allumage de bougie. Pourtant, en la matière et selon l’article 283  de l’acte uniforme, avant l’ouverture des enchères, il est prévu des bougies dont chacune est allumée pour une durée d’une minute à l’ouverture de la vente. Donc à l’ouverture de la vente une bougie est allumée et le montant de l’enchère prononcé. Cependant, le tribunal, sans bougie et n’ayant pas eu de client,  a rendu la décision suivante : « (ndlr : le tribunal)  adjuge à ECOBANK-Burkina S.A, l’immeuble formant la parcelle 17, section IW, lot n0 02 d’une superficie de 4950 m2 sis au secteur 19 du centre loti de la ville de Bobo-Dioulasso, province du Houet, faisant l’objet du permis urbain d’exploiter n0 00000705 délivré à Bobo-Dioulasso le 9/4/2004 au prix de 100.000.000 de francs Cfa. »  (Jugement n0 132/2012)

ECOBANK-Burkina  a-t-il remporté le procès du plus fort ?

 Des faits liés à la conclusion du contrat    
A l’origine de cette affaire, un contrat de « compte courant  avec ‘’promesse d’affectation hypothécaire’’  et cautionnement solidaire de Monsieur  Ouattara Maré Sidiki »   passé devant le notaire Me Sibiri Tahirou Ouattara le 18 mars 2004 à Bobo Dioulasso (dossier numéro : 1036/04). Donc, aux termes dudit contrat les établissements Lombho faisaient une promesse d’affectation hypothécaire  de 1er rang à ECOBANK-BURKINA sous la condition suspensive suivante : « l’établissement du permis d’exploiter au profit de M.Ouattara Maré Sidiki, caution.» Quant au délai de réalisation de cette condition suspensive, il est stipulé  que : « l’emprunteur et la caution s’engagent à faire le nécessaire pour que les conditions suspensives ci-dessus se réalisent dans un délai maximum d’un an... » Ce contrat fera, par la suit l’objet de modification le 26 novembre 2004 devant le même notaire. La principale innovation introduite concernait la condition suspensive et s’énonçait ainsi : « la garantie ci-dessus est conférée sous réserve de la réalisation de condition suspensive ci-après : l’établissement du permis d’exploiter au profit de M. Ouattara Maré Sidiki cessionnaire… » Quant au délai de réalisation il passe désormais d’un an à 2 ans. Les grosses, c'est-à-dire les copies du contrat initial et de sa forme modifiée revêtue de la formule exécutoire, ont été transmises respectivement  à ECOBANK BURKINA  le 23 mars 2004 et le 24 décembre 2004.  Par le décret (n° 2009-584/PRES/PM/MJ) du 6 août 2009, Me Tahirou Ouattara est déchargée de ses fonctions et c’est Me  Rachel Agaloué/Ouédraogo qui prend la charge du dossier.  

 

Des procédures  qui en ont suivi
En mars 2009, ECOBANK-Burkina   a engagé une procédure de vente sur saisie immobilière en vertu de la  convention reprise par Me Rachel Agaloué/Ouédraogo  du fait de la cession des charges de Me Ouattara Tahirou  suivant le décret N° 2009. Il est à préciser que Me Agaloué, désormais en charge du dossier,  a procédé  à une requalification unilatérale, sans concertation des parties, du contrat, le 9 février 2009 en ces termes : « convention de compte courant avec cautionnement hypothécaire (n° 2250/2009-1036/04). » c’est donc  sur la base de cette nouvelle qualification du contrat qui n’est plus une promesse d’affectation hypothécaire mais un cautionnement hypothécaire que la procédure de saisie immobilière a été engagée par ECOBANK-Burkina  devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso. En référence à la modification apportée unilatéralement par Me Agaloué, les établissements Lohmbo international engage une procédure en inscription en faux contre des titres exécutoires délivrés le  23 novembre 2011 au profit de la banque. En vue de l’examen du recours en inscription de faux, le tribunal a suspendu la procédure de vente et a transmis les dossiers au parquet pour observation.  Au cours de cette procédure, Me Ouattara Tahirou initialement en charge de la rédaction du contrat a été auditionné tout comme sa consœur Agaloué.  Dans sont explication écrite, Me Tahirou Ouattara,  tout en citant les articles 66 et  58 de l’ordonnance n0 052/PRES portant statut du notaire du 21 octobre 1992, a affirmé « …qu’aucune modification de quelque nature que ce soit ne peut être admise sans la comparution et le consentement des parties à l’acte qui n’est pas un acte unilatéral de par sa nature » quant à Me Agaloué, elle A  affirmé qu’elle a été approchée par la banque pour apposer la formule exécutoire  en vertu de sa nomination le 6 Août 2009 et elle ajoute : « Me Ouattara avait intitulé son acte de promesse d’affectation mais dans son acte comme l’inscription était prise j’ai considéré que c’était une erreur de sa part et ainsi j’ai intitulé mon acte d’affectation hypothécaire et voilà pourquoi j’ai mis la formule exécutoire ». (Nous exemptons de certains   détails concernant  l’interpellation  de Me Agaloué faite par Me Tahirou de à l’effet du transfères des archives  après même la modification des termes du contrat…). Sidiki Maré a néanmoins fait appel  de la décision de l’adjudication de sa parcelle à  au bénéfice de ECOBANK-Burkina.


Par Roger M. KABRE






14/03/2012
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